lundi 18 juin 2012

Assainissement collectif : les propriétaires paieront beaucoup plus



La Haute Vienne est résolument un département dont certains élus sont à l'avant-garde de la taxation maximale de leurs concitoyens et électeurs, le gouvernement (celui en place en mars 2012) ayant suivi leur exemple méritant d'efficaces collecteurs de charges fiscales nouvelles.

Avant de lire les textes de lois qui ont été SUBREPTICEMENT modifiés afin ce permettre une taxation TRES ACCRUE des propriétaires qui sont et seront rattachés à un assainissement collectif à partir du 1er juillet 2012, rappelons qu'un maire de Haute Vienne avait anticipé, sur sa commune, les évolutions que le gouvernement de François Fillon a fait voter :


Voilà un maire qui sera aimé de nombreux propriétaires en France pour son action en faveur d'une fiscalité accrue sur toutes et tous, sans aucune distinction.


Mort de la PRE, naissance de la PFAC


Propriétaires, nous vous conseillons de lire très attentivement les textes qui suivent tirées du site officiel Légifrance , notamment l'article L 1331-7 du Code de Santé Publique ci-dessous:


D'abord, la version en vigueur avant le 16 mars 2012 pour une bonne information du public :

Article L1331-7

« Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ».
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.


On la comparera avec intérêt à la nouvelle rédaction du texte en vigueur depuis le 16 mars 2012 ( les points essentiels ont été soulignés ou agrandis par nous) :


Article L1331-7

« Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.
Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2.

La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.



NOTA:
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 JORF 15 mars 2012, art. 30 II :
Les modifications induites par cette loi sont applicables aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012 . Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. »


Puisque l'article L 1331-2 du Code de Santé Publique est évoqué, le voici à jour d'aujourd'hui, le 19 juin 2012 :


Article L1331-2

« Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ».

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.

Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. »


On remarquera que le texte de l'article L 1331-7 introduit à l'évidence une sorte de double participation non-dite, l'une pouvant quand même être déduite de l'autre, à savoir les sommes à devoir au titre des articles L 1331-2 et L 1331-7 du Code de Santé Publique.

Outre cet aspect, qui vise explicitement à taxer PLUS FORTMENT les propriétaires concernés sans le dire ouvertement, le texte a subi une altération, significative de la volonté des pouvoirs publics de charger plus encore la somme à payer au final : avant mars 2012, les propriétaires d'immeubles déjà construits n'étaient pas concernés, maintenant, tout le monde sera taxé !

Il semble que la délibération du maire de Saint Laurent sur Gorre en date du 21 février 2011 ait été ainsi transformée, bien que modifiée, en loi d'Etat. Il n'est pas sûr que les propriétaires apprécient ces petites modifications de mots dans des textes législatifs qui peuvent leur coûter très cher.

En résumé, la PRE -Participation au Raccordement à l'Egout) est morte le 14 mars 2012.

Les amoureux des charges fiscales alourdies salueront la naissance de la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC).

Vu la rédaction des premier et deuxième alinéa du texte de l'article L 1331-7 nouveau style, qui ne précise pas exactement de quelle « INSTALLATION » il est question, le coût de cette PFAC risque d'être très lourd !

S'agit-il de faire payer 80% du coût de l'ensemble de l'égout installé à tous les propriétaires concernés, comme le texte le suggère par sa rédaction ambigüe à souhait?

Selon nous, ce texte nouveau est susceptible, à travers sa formulation imprécise et trop générale, d'être la source de conflits très forts entre propriétaires et communes.

Au passage, il sera noté que, selon ce texte tel que rédigé à ce jour, les égouts publics ne SERAIENT donc plus financés par l'impôt collectif, mais par tous les propriétaires qui y sont obligés de par l'article L 1331-1 du même Code.









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