mercredi 15 février 2012

Haute Vienne: délibérations illégales et curieux silences administratifsadministratifs en Haute Vienne


Bonjour,

Ce blog est ouvert suite au constat que, dans la France de 2012 qui se veut un Etat de droit moderne, défenseur des libertés et de la séparation nette des pouvoirs (politique, judiciaire, administratif), il existe encore de nombreuses failles.

Ceci est particulièrement manifeste à travers de nombreux exemples en Haute Vienne.

Nous commencerons donc par un dossier rural qui nous vient du village de Saint Laurent sur Gorre- Haute Vienne, et qui montre des délibérations, au sens juridique précis du terme, manifestement illégales ou, pour le moins, pour certaines, très problématiques au regard du droit français.

A ce jour, la Préfecture de Limoges ( contactée), la sous-préfecture de Rochechouart (saisie), la DDT 87 ( questionnée à 6 reprises) n'ont pas daigné apporter, en infraction totale aux prescriptions de la Charte Marianne, de réponse! Il en est de même de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales) du Ministère de l'Intérieur.

Et ce depuis plus d'un an!!!

Il semble que le cas gêne ces administrations qui, depuis le début, ne peuvent ignorer que les délibérations, intégralement publiées ci-dessous, sont illégales d'ordre public, probablement par crainte de devoir désavouer un maire qui a déjà commis pourtant des erreurs dans un précédent dossier dite de "la PRE de Vignerie", n'ayant pas bien lu l'article L 1331-7 du Code de la Santé Publique.

Pour autant, dans un état de droit, force doit rester à la loi.

Pour les lecteurs, résumons en quelques points les illégalités les plus flagrantes relatives tout d'abord à la délibération du 21 février 2011 ( 3 premiers documents en ligne ci-dessous).

Tout d'abord, pointons le fait que la délibération du 21 février 2011 de la commune de Saint Laurent sur Gorre est prise en application de l'article L 1331-2 du Code de la Santé Publique, qui dit ceci:

"Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.


Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.


La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal".

Premier point: ce qui est visé ici sont des travaux de Raccordement entre des propriétés privées et l'égout lui-même. Ces travaux doivent avoir été votés en Conseil Municipal avant leur exécution, ce qui permet aux propriétaires concernés de connaître le montant de ce remboursement.

Cela suppose donc que la délibération fixant la PFRE (Participation aux Frais de Raccordement à l'Egout) ait été votée avant tout travail de raccordement et que la mairie ait informé les propriétaires de son intention de réaliser ces travaux.

Sur la délibération en elle-même:

- Cette délibération prend appui sur une délibération antérieure -présenté aussi sous cet article- en date du 11 avril 2007, et la requalifie de 'Taxe de Raccordement" ( cette taxe n'existe pas en droit de l'urbanisme) en PFRE (Participation aux Frais de Raccordement à l'Egout).

La délibération du 21 février 2011 n'annule pas auparavant le texte originel du 11 avril 2007. De ce fait, elle crée une situation juridique conflictuelle de confusion puisqu'elle ferait coexister deux délibérations en date du 11 avril 2007, de deux natures distinctes, ayant des objectifs différents.

En droit administratif, une décision votée peut être annulée, mais on ne peut modifier la nature propre d'une délibération par une autre.

Il faut d'abord annuler, puis réécrire le texte dans le respect de la loi. Ici se juxtaposent donc en droit, illégalement, une délibération du 11 avril 2007 dont le texte est conservé intact, tandis qu'une autre délibération lui attribue une nouvelle nature juridique que son texte ne connaît pas, ceci en date du 21 février 2011. Ceci est contraire à toute la doctrine administrative française.

Par ailleurs, en contradiction avec le droit administratif qui veut qu'une délibération de nature fiscale n'ait qu'un objet et un tarif unique lié à cet objet, la délibération du 21 février 2011 de la commune de Saint Laurent sur Gorre instaure donc DEUX PFRE associées pour un même objet annoncé ( le remboursement de travaux), celle requalifiée de Taxe de Raccordement en PFRE en date du 11 avril 2007, et une autre, appuyée sur la première, votée le jour même. 

Or, le droit administratif français prévoit bien qu'une Participation ne peut qu'être une et unique pour un seul objet et reliée à une seule date de délibération, et non deux séparés par 4 ans.

 Enfin, cette délibération vise donc un remboursement de frais que la commune aurait avancés à tous les habitants pour des travaux finis, selon le texte municipal lui-même, le 7 juillet 2009.

Lesquels travaux de raccordement n'ont jamais eu lieu et la commune ne peut aucunement les prouver.

Le droit français INTERDIT, y compris en matière fiscale, TOUTE RETROACTIVITE

En clair, les travaux de raccordement allégués par la mairie, à supposer qu'ils aient bien eu lieu et qu'ils aient donc été terminés en tous points le 7 juillet 2009, ne pourraient prétendre à des remboursements que si une délibération en avait fixé les règles et le montant AVANT les travaux invoqués de raccordement.

En l'occurrence, la délibération du 21 février 2011 visant à créer deux PFRE distinctes 19 mois APRES les travaux allégués et non énoncés avant le 7 juillet 2009 en tout état de cause, institue donc une DOUBLE Participation RETROACTIVE interdite par la loi française.

Il est donc très curieux que tant la Préfecture de Limoges que la sous-préfecture de Rochechouart et la DDT 87 n'aient pas immédiatement annulé cette délibération illégale d'ordre publique pour 3 motifs juridiques différents, en laissant de côté même la question de la réalité des travaux.

Cela justifie donc pleinement ce premier article détaillé, sachant, que, soit par la voie du Tribunal Administratif de Limoges, soit par la voie hiérarchique ou politique, cette délibération devra être annulée en tous ses effets pour satisfaire aux lois de la République française et aux exigences universelles de l'état de droit.


DOCUMENTS MUNICIPAUX OFFICIELS DE LA COMMUNE DE SAINT LAURENT SUR GORRE (HAUTE VIENNE)

ETUDE D'UNE DELIBERATION ILLEGALE D'ORDRE PUBLIC, NON ANNULEE A CE JOUR





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